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[i 564] DE LA VILLE
tres humblement vouloir moderer les articles dud. memoire11'.
Le landemain, Mons' le Prevost des Marchans et aucuns de Mess" les Eschevins allerent devers le Roy et la Royne faire lesd, remonstrances, mais ilz ne sceurent riens obtenir, sinon que led. memoire feust ung peu adoulci en la presence de monseigneur le Gouverneur, et fut commandé par le Roy et la Royne de le mectre promptement en execution et escript en seize peaulx de grant parchemin qui seroient baillées aux seize Quarteniers de lad. Ville, pour faire signer les habitans de leurs quartiers dedans lesd. pe[a]ukde parchemyn, soubz led. memoire, dont la teneur ensuict :
"Comme ainsi soit qu'il ayt pleu au Roy, Nostre souverain Seigneur, declairer aux Prevost des Marchans, Eschevins et principaulx bourgeois, chefz de maison de ceste ville de Paris, cappitalle de son royaulme, que, pour l'asseurance qu'il a de leur entiere fidélité et obeyssance, il a commandé à mons' le mareschal de Montmorency, Gouverneur et son Lieutenant general en cested, ville de Paris et Ysle de France, de leur rendre et restituer toutes les armes qu'ilz ont par son ordonnance et commandement consignées et déposées en l'Hostel de ville dud. Paris, comme corseletz, morions, hallebardes, picques et autres armes, excepté les pistolles, pistolletz et harquebuses qu'il veult estre réservées pour son service et mys en l'Arcenac de cested. Ville, ou tel autre lieu qu'il advisera pour le myeulx, et qui fera payer à ceulx à qui lesd, armes à feu appartiennent à pris raisonnable et tel qu'il sera advisé et arbitré par gens à ce congnoissans, nous soubzsignez bourgeois et habitans de cested, ville de Paris, demeurans 3u quartier de Jacques Kerver, Quartenier, avons promis et promectons à Sad. Majesté que, comme ses tres loyaulx et tres affectionnez subjectz et serviteurs, nous n'abuserons ne permectrons qu'il soit abusé desd, armes, lesquelles nous garderons et conserverons, chacun pour nostre regard, en noz maisons seullement pour nostre seureté et deffense de
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DE PARIS.
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nosd. maisons, ne les emploirons et exploicterons, ne souffrirons estre employez et exploictez à autres effectz que ceulx que Sad. Majesté, ou son Lieutenant general en cested. Ville, nous commandera et ordonnera pour son service, et s'il y en a aucun ou aucuns qui facent du contraire et qui abuzent desd, armes, nous nous emploirons de nostre plain povoir, chacun pour nostre regard, pour les representer es mains de sond. Lieutenant general, ou de sa justice ordinaire, pour en estre faicte pugnition et demonstration, telle et si rigoureuse que Sad. Majesté l'a ordonné contre les séditieux, rebelles et perturbateurs du repos publiq. En tesmoing de quoy avons signé le present acte de noz mains, ce jour d'uy, tel jour."
Extraict des registres de Parlement^.
"Veu parla Court la requeste à elle presentée pailes Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville, ensemble le procès verbal de Jehan Nasli'n, sergent de l'Ostel de lad. Ville, en dacte du xxniime jour de Decembre dernier passé, ataché à lad. requeste, sur le nombre et quantité du boys de traverse estant sur les portz, l'arrest de lad. Court publié tant sur les portz de Greve, place Maubert que Escolle S1 Germain, oy sur ce le procureur general du Roy en ses conclusions, et la matiere mise en deliberation, la Court ayant esgard à lad. requeste, arrest et conclusions dud. procureur general du Roy, et pour obvier à la neccessité et pénurye du gros boys de chauffage, tant du mosle que de traverse, qui est à present et pourra estre plus cy après, que neantmoings y a grande habondance dud. gros boys de chauffage, comme il est apparu par led. procès verbal, a ordonné et ordonne que inhibitions et deffenses seront faictes, et les faict lad. Court à toutes personnes, de quelque estat, qualité et condition qu'ilz soient, d'aller achepter sur les portz de ln riviere de Seyne et autres rivieres descendans en icelles, ne faire aucuns marchez particuliers, en quelque lieu ou maniere que ce soit, avec marchans
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C Les mots et les supplier jusqu'à la En du paragraphe ont été ajoutés à la marge avec la note cetera radiantur pour remplacer toute une partie de la délibération, dont l'expression fut probablement jugée trop vive et qui mérite d'autant plus d'être reproduite :
wA esté conclud que Mons' le Prevost des Marchans et Mess" les Eschevins doibvent.....faire les tres humbles remonstrances que
le contenu oud. memoire n'est pas semblable aux parolles qu'il a pleu à la majesté dud. S' dire dernierement à une grande partie des notables bourgeois de lad. Ville, et que par led. memoire semble que led. S' se dejjie de ses bons et loyaulx subjectz qui luy ont esté tousjours fidelles et tres obeyssans serviteurs, et que led. memoire faict tort à sa grandeur, voullant contracter avec ses subjectz, el qu'il seroit aussi difficile de trouver bourgeois qui se voulsist obliger à garder lecontenu oud. memoire, et luy sera supplié de voulloir confirmer ce qu'il a promis en la presence desd, bourgeois, autrement, et où il ne se vouldroit accorder, leur permectre de f aire assemblée generalle en la maniere acoustumés pour chose de telle importance.»
'2) Cet extrait a été transcrit deux fois dans le registre H 1785 aux folios 156 r° et 159 v°.
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